Code de l'industrie cinématographique

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 26 juillet 2009

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Article 37 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 26 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.

Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.

Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 2455 du code civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.

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