Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 novembre 2017

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Article L112-7

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 novembre 2017

Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 10

Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende.


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