Code du travail

Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 01 janvier 2016

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Article L3334-11

Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)

Les participants au plan d'épargne pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 3332-15, présentant différents profils d'investissement, sous réserve des restrictions prévues à l'article L. 3334-12.

Il leur est également proposé une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret.






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