Code des ports maritimes

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 01 décembre 2010

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Article L153-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 14 juillet 2004

L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

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