Article R381-95-5 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992
La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.