Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

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Article 727 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 26 novembre 2009

Abrogé par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 95
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 167 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

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