Code de commerce

Version en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 août 2016

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Article A123-31

Version en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 août 2016

Modifié par ARRÊTÉ du 15 octobre 2014 - art. 2

Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire de chacun des actes, statuts ou documents comptables, accompagnés le cas échéant de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :

1° Le greffe du lieu de dépôt ;

2° La date et le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;

3° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.

Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.

Lorsque la transmission est faite par voie électronique, le bordereau utilisé est le même que celui prévu au troisième alinéa de l'article A. 123-30.


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