Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 09 février 1996

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Article R132-11

Version en vigueur depuis le 09 février 1996

Création Décret n°96-103 du 2 février 1996 - art. 2 () JORF 9 février 1996

Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ;

3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.


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