Article A322-159
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016
Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151.
Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.