Code de la recherche

Version en vigueur du 19 février 2014 au 01 janvier 2022

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Article L114-5

Version en vigueur du 19 février 2014 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, de l'article L. 321-4, des articles L. 531-1 à L. 531-16 et de l'article L. 533-2 du présent code, des deux derniers alinéas de l'article L. 123-5, du dernier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 423-1 et L. 423-3, du dernier alinéa de l'article L. 711-1, des articles L. 912-2 et L. 932-4 du code de l'éducation. Ce rapport comporte notamment l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.


Ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014, art. 1 : Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

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