Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

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Article 2426

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11

Sont inscrits au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens :

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;

2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

L'inscription qui n'est jamais faite d'office par ce service, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.


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