Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4274-14

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 10 avril 2021

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.


Retourner en haut de la page