Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

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Article L423-24 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005

Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :

1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.

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