Code du travail

Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 janvier 2007

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Article L341-8

Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 145 () JORF 19 janvier 2005

Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.

La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.

Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.


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