Code du travail

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

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Article R311-4-15 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes les subventions de l'Etat et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications, les redevances pour services rendus et autres recettes.

Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.

Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :

1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;

2° Un tableau de financement prévisionnel.

Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.



Décret 2007-445 du 27 mars 2007 art. 25 : les quatrième, cinquième et sixième alinéas de R. 311-4-15 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux budgets de l'Agence nationale pour l'emploi à compter de l'année 2008.

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