Code civil

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

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Article 2053 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

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