Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

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Article L143-9

Version en vigueur depuis le 24 février 2004

La " Fondation du patrimoine " peut recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.


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