Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2022

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Article R331-50

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Toute objection recevable est communiquée sans délai par la Haute Autorité à l'auteur de la demande de labellisation, avec l'indication d'un délai, qui ne peut excéder deux mois, imparti pour parvenir à un accord avec l'auteur de l'objection permettant la levée de celle-ci ou au retrait de l'œuvre concernée. Ce délai suspend le délai mentionné à l'article R. 331-52.

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