Code de l'environnement

Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 30 juin 2016

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Article R229-52

Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 30 juin 2016

Création Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 - art. 1

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 229-26, la collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la collectivité engage l'élaboration du plan climat-énergie territorial, elle en informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet à la collectivité l'ensemble des informations et des données dont il dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan.

Pour l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de la fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat social de désigner un représentant.

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