Code des juridictions financières

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

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Article L262-45

Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 mai 2017

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie par le président de la chambre territoriale des comptes.


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