Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

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Article L613-2

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 44

Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.

Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations.


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