Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 11 juillet 2015

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Article R*423-37

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 11 juillet 2015

Modifié par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2

Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à six mois.


Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la protection de la nature, le délai d'instruction est porté à un an.


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