Article R513-41 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 31 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les cartes électorales sont établies et envoyées par le centre de traitement, ou par les mairies lorsque celles-ci disposent des moyens pour les établir. Elles mentionnent :
1° Les noms, les prénoms et domicile de l'électeur ;
2° La section et le collège dont il relève ;
3° Le bureau de vote dont il dépend ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
6° Les horaires d'ouverture du bureau de vote.