Article L742-6 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 1973 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Création LOI 73-623 1973-07-10 ART. 12 JORF 11 juillet
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.