Code pénal

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 221-5-3

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


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