Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

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Article R3211-21

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.

Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.


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