Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L223-16

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les parts sont librement cessibles entre les associés.

Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l'article L. 223-14 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.


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