Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

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Article L422-15

Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 57 () JORF 3 juillet 1998

A compter de la décision de transformation visée à l'article L. 422-14, il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date.

En cas de fusion entre une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, les mêmes dispositions s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté approuvant cette fusion.


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