Code de commerce

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 15 novembre 2008

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Article L430-10

Version en vigueur du 16 mai 2001 au 15 novembre 2008

Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 93 () JORF 16 mai 2001

I. - Les décisions prises en application des articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des modalités fixées par décret.

II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties et rend publique sa décision dans les conditions prévues au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.


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