Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 28 janvier 2016

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Article L245-8

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 28 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil départemental que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 lui soit versé directement.

L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.



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