Article R563-2 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1087
du 2 septembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007
La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au service à compétence nationale TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.