Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 27 février 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2221-87

Version en vigueur depuis le 27 février 2001

Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

1° La valeur des biens affectés ;

2° Les réserves et recettes assimilées ;

3° Les subventions d'investissement ;

4° Les provisions et les amortissements ;

5° Les emprunts et dettes assimilées ;

6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

8° La diminution des stocks et en-cours de production.


Retourner en haut de la page