Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010

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Article L427-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 144 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

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