Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 17 août 2004

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Article L1414-2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 17 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 14 II, art. 49 III, IV JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 14 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 49 () JORF 5 mars 2002

Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :

1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;

2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière d'information des usagers, de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;

3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;

4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;

5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;

6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;

7° De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables.

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