Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

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Article R2531-13 (abrogé)

Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-836 du 23 juillet 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001

Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.

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