Article L153-4-1 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 14 juillet 2010
Abrogé par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 60
Création Ordonnance n°2001-273 du 28 mars 2001 - art. 1
Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.