Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article R6161-1

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 8 () JORF 1er décembre 2005

Les établissements de santé privés tiennent des comptabilités distinctes permettant d'identifier les recettes et les dépenses relatives aux activités réalisées dans :

1° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

2° Les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

3° Les écoles ou instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-1 et L. 4383-1.


Retourner en haut de la page