Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 septembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L152 A

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 88

En application des articles L. 583-3 et L. 831-7 du code de la sécurité sociale et L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs.


Modification effectuée en conséquence de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale.


Retourner en haut de la page