Article 143
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 novembre 2009
Transféré par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 71
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.