Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 05 janvier 2006

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Article R1111-4

Version en vigueur depuis le 05 janvier 2006

Modifié par Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006

Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7, les informations lui sont communiquées.


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