Article R313-10-1
Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2020
L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.