Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 novembre 2015

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Article R348-1 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2007 au 01 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 25
Créé par Décret n°2007-399 du 23 mars 2007 - art. 4 () JORF 24 mars 2007

L'offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 111-3-1 est faite par le préfet compétent pour l'examen de la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet mentionné au premier alinéa du présent article l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.

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