Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 mars 2014 au 23 mars 2014

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Article L5214-9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2014 au 23 mars 2014

Abrogé par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 8

En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.

Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.

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