Article L1427-1
Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 février 2014
Création Ordonnance n°2010-331
du 25 mars 2010 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.