Article L811-1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 9 () JORF 10 septembre 2002
Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale ainsi que des juridictions de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.