Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2015

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Article L138-19 (abrogé)

Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 14
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 21 (V) JORF 20 décembre 2005

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.

Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.

Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

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