Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 19 décembre 2014

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Article L212-3

Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 19 décembre 2014

Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne physique, l'autorisation est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, lorsqu'elle en est dispensée, sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne morale, l'autorisation est délivrée à la personne physique représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour les associations et pour les établissements publics, l'autorisation est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;

2° Pour les collectivités publiques intervenant en régie, l'autorisation est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

L'autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur interdisant l'exercice d'une activité commerciale.


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