Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 mars 2015

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Article L321-2

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 144

Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.



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