Code monétaire et financier

Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2016

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Article L612-43

Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 11° du A du I de l'article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.

L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale.


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