Code de déontologie des agents de police municipale

Version en vigueur du 06 août 2003 au 01 janvier 2014

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Article 10 (abrogé)

Version en vigueur du 06 août 2003 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que, soit le contrevenant refuse de les subir, soit le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.

Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.

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